Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 La présente phase de la procédure d'appel portant exclusivement sur des mesures au sens des art. 70 et 73 CP, la direction de la procédure a décidé de la traiter en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP). A.________ Ltd in liquidation a déposé une motivation écrite en date du 30 avril 2026 (art. 406 al. 3 CPP), à laquelle B.________ et C.________ ont répondu le 6 juillet 2026 (art. 406 al. 4 et art. 390 al. 2 CPP). Il n'a pas été ordonné de second échange d'écritures (art. 390 al. 3 CPP).
E. 2.1 Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 est renvoyée (arrêt TF 6B_200/2026 du 15 juin 2026 consid. 1.5.1 destiné à la publication, et les références).
E. 2.2 En l'espèce, l'ensemble des points soulevés dans le recours interjeté par A.________ Ltd in liquidation et rejetés par le Tribunal fédéral, sont entrés en force, à l'exception du sort d'un montant de CHF 150'000.- provenant du produit de la vente de l'immeuble de H.________ et, cas échéant, les montants confisqués et alloués à A.________ Ltd in liquidation et à B.________ et C.________ (ch. 12.ii, 12.iii, 18, 19, 21.ii et 22.ii du dispositif de l'arrêt du 28 mars 2023), pour lesquels le recours de A.________ Ltd in liquidation a été admis, et la cause renvoyée à la Cour de céans à qui il appartient d'examiner la question d'une éventuelle confiscation dudit montant et de statuer, le cas échéant, sur son attribution aux lésés au sens de l'art. 73 CP (voir arrêt TF 7B_110/2023 du 3 mars 2026 consid. 7). Il s'agit là des seules questions à examiner dans la présente procédure, la Cour devant déterminer en outre, au terme de cet examen, s'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des frais et indemnités de la procédure cantonale 501 2021 194.
E. 3.1 Il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral TF 7B_110/2023 du 3 mars 2026 que le montant de CHF 150'000.- ne peut pas être restitué directement à B.________ et C.________ en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP (consid. 6.4.4.7), bien que son origine et sa traçabilité ont pu être établies (consid. 6.4.3).
E. 3.2.1 Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 et les références). La notion de valeurs patrimoniales contenue aux art. 70 ss CP s’interprète de façon très large. Les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont ainsi constituées de tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d’une infraction, appréciables en argent, pouvant être déterminés de façon comptable, susceptibles cas échéant d’être chiffrés dans le cadre d’une décision de créance compensatrice. C’est en particulier le cas lorsque l’obtention de valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (CR-CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, 2e éd. 2021, art. 70 n. 13a). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (arrêt TF 7B_110/2023 du 3 mars 2026 consid. 13.1 destiné à la publication, et les références).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10
E. 3.2.2 En l'espèce, il ressort des constatations des premiers juges, confirmées en cela par l'arrêt
501 2021 190 du 28 mars 2023 et par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_109/2023 du 3 mars 2026, que
l'essentiel de l'activité du prévenu de 2008 à 2015 était consacré à faire fonctionner A.________ Ltd,
et cela de manière délictuelle. Une grande, voire la majeure partie des sommes que les investisseurs
destinaient à l'acquisition de parts dans l'un ou l'autre des sous-fonds de A.________ Ltd n'a en
réalité jamais bénéficié à ceux-ci. Ces montants ont au contraire servi à rembourser d'autres
investisseurs, utilisés pour d'autres investissements ou permis de couvrir les dépenses courantes
des sociétés du prévenu ou ses dépenses personnelles. Par ailleurs, en tant qu'organe de
A.________ Ltd in liquidation, le prévenu n'a pas préservé les intérêts de celle-ci, le dommage subi
correspondant à l'intégralité des investissements effectués par les investisseurs. L'enrichissement
illégitime obtenu par le prévenu se compose de l'ensemble des investissements obtenus sous
gestion, ce qui lui a permis, d'une part, de faire fonctionner le système qu'il avait mis en place, et,
d'autre part, de percevoir des commissions trop élevées basées sur une valeur des actifs surévaluée
par ses soins, de virer des capitaux de A.________ Ltd à ses propres sociétés, de financer une
partie de son salaire et de s'offrir un train de vie conséquent. En outre, le prévenu était enregistré
comme administrateur dès le 27 septembre 2005 et comme seul détenteur des actions de classe A
avec droit de vote dès le 1er avril 2008. Il disposait ainsi des pleins pouvoirs pour gérer
A.________ Ltd et il a profité de cette position pour utiliser les fonds dont bénéficiait la société selon
sa propre appréciation. Enfin, par le biais d'un certain nombre d'actes de gestion, le prévenu a profité
personnellement des fonds dont il avait la charge ou les a utilisés au bénéfice d'autres sociétés dont
il était actionnaire et administrateur, et s'est approprié des actifs de la société à des fins
d’enrichissement personnel ou d'enrichissement des autres sociétés dont il était actionnaire et
administrateur.
Dans ces conditions, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était
délictuelle, il convenait de soumettre à la confiscation les valeurs patrimoniales séquestrées, ce qui
a été fait pour l'essentiel, et en particulier par l'arrêt 501 2021 190 du 28 mars 2023, confirmé par
l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_110/2023 du 3 mars 2026. Il doit par conséquent et pour les mêmes
motifs en aller de même de la somme de CHF 150'000.- précitée. En effet, en ce qui concerne ce
montant, il a été retenu dans l'arrêt 501 2021 190 du 28 mars 2023, confirmé sur ce point par l'arrêt
du Tribunal fédéral 7B_110/2023 du 3 mars 2026 (consid. 6.4.3), que le montant de CHF 150'000.-
versé à I.________ SA a été transmis à J.________ SA le 3 décembre 2012 et utilisé le même jour
pour payer une facture en lien avec des travaux de charpenterie effectués sur le chalet de
H.________. Il en résulte que la partie du chalet dont la rénovation a été rendue possible grâce aux
détournements de fonds a été substituée, dans un premier temps, à la somme investie, avant que
la réalisation du chalet opère une nouvelle transformation de cette partie en liquidités. Il s'agit de
deux cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat).
Cette somme peut et doit par conséquent faire l'objet d'une confiscation en application de l'art. 70
al. 1 CP, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties à la présente procédure.
C'est dès lors une somme totale de CHF 272'000.- (122'000 + 150'000) qui sera confisquée
s'agissant du produit de la vente du chalet de H.________. L'appel de A.________ Ltd in liquidation
est admis dans cette mesure.
E. 3.3.1 Concernant la somme encore litigieuse de CHF 150'000.-, l'appelante fait valoir qu'elle doit être allouée à elle-même et à B.________ et C.________ dans la même proportion que les autres
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 fonds confisqués, soit respectivement 99% et 1%, cette répartition ayant au surplus été confirmée par le Tribunal fédéral en ce qui concerne les autres valeurs confisquées. Les intimés de leur côté estiment que, dans la mesure où cette somme est la contre-valeur exacte de l'argent qu'ils ont investi, elle doit leur être allouée dans son intégralité. Ils se fondent à cet égard sur une opinion doctrinale, qui retient que, lorsque l'origine des biens a été établie, c'est au lésé ainsi déterminé que les valeurs doivent être allouées, une répartition proportionnelle des biens confisqués étant exclue dans ce cas car l'art. 73 CP n'institue pas de solidarité entre les victimes d'un même auteur.
E. 3.3.2 Lorsque la confiscation est prononcée, l'art. 73 al. 1 let. b CP permet, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP en effet, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), et/ou les créances compensatrices (let. c). L'allocation au lésé peut ainsi se rapporter à des valeurs patrimoniales confisquées en vertu de l'art. 70 CP lorsque les conditions de cette mesure sont réalisées (ATF 145 IV 237 consid. 3.2; arrêt TF 6B_474/2018 précité consid. 3.1). L'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 21), celle- ci pouvant intervenir à tous les stades de la procédure (BSK-Strafrecht I – BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 73 n. 19), et le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP correspond à la préoccupation d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (ATF 145 IV 237 consid. 3.3).
E. 3.3.3 En l'espèce, dans son arrêt 7B_110/2023 du 3 mars 2026, le Tribunal fédéral a relevé, en évoquant les lésés pénaux pour lesquels il n'a pas pu être établi de "paper trail", qu'ils doivent se contenter – en bénéficiant du privilège de l'art. 73 al. 1 let. b CP en relation avec l'art. 44 LP – d'une quote-part provenant de la réalisation des biens confisqués (consid. 6.4.4.5). Il a également jugé que l'inégalité de traitement qui confère des privilèges aux lésés pénaux bénéficiant d'un "paper trail" et qui découle de la décision de ne pas limiter la restitution directe des biens à ceux sur lesquels la personne lésée peut faire valoir un droit réel, présente de grands inconvénients et est d'autant plus problématique qu'elle dépend de hasards. Il a ainsi retenu qu'il ne se justifie pas d'étendre l'application de la jurisprudence – qui admet la restitution directe des valeurs patrimoniales au lésé en cas de remploi improprement dit sans égard aux autres créanciers et lésés – aux biens acquis en remploi proprement dit (consid. 6.4.4.6). Il faut en conclure que l'opinion doctrinale à laquelle se réfèrent les intimés, selon laquelle, lorsque l’autorité compétente découvre la provenance des valeurs patrimoniales séquestrées ou confisquées, elle doit les allouer au lésé déterminé, une répartition proportionnelle des biens confisqués étant exclue dans ce cas, car l’art. 73 CP n’institue pas une solidarité entre les victimes d’un même auteur (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 11; PC CP, 2e éd. 2017, art. 73 n. 9 et les références), ne peut être suivie en ce qui concerne les biens confisqués qui avaient été acquis en remploi proprement dit, car cela reviendrait à créer une distinction aléatoire, justement critiquée par le Tribunal fédéral.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dans ces conditions, il convient de traiter la somme litigieuse de CHF 150'000.- comme l'ensemble des valeurs confisquées et de la répartir proportionnellement entre A.________ Ltd in liquidation d'une part, et B.________ et C.________ d'autre part. Cette répartition proportionnelle doit être effectuée en fonction des conclusions civiles accordées, soit CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.- pour la première, et CHF 436'000.- pour les seconds. La répartition proportionnelle des fonds confisqués, y compris la somme précitée de CHF 150'000.-, doit ainsi bénéficier à raison de 99% à A.________ Ltd in liquidation et à raison de 1% à B.________ et C.________.
E. 3.4 Compte tenu de la modification du montant des valeurs confisquées, qui s'établit dorénavant à CHF 432'548.65 (282'548.65 [voir consid. 6.3.11.2 de l'arrêt 501 2021 194 du 28 mars 2023] + 150'000), le jugement attaqué sera modifié d'office en ce sens que c'est une somme de CHF 632'163.15 ([432'548.65 + 206'000] x 99%) qui sera allouée à A.________ Ltd in liquidation à titre d’allocation au lésé, alors qu'une somme de CHF 6'385.50 sera allouée au même titre à B.________ et C.________. A des fins de simplification, il sera précisé que l'allocation à ces derniers se fera sur les avoirs confisqués, alors que l'allocation à A.________ Ltd in liquidation aura lieu sur l'intégralité de la créance compensatrice et sur les avoirs confisqués pour le surplus, soit CHF 426'163.15 (432'548.65 – 6'385.50). Le montant des déductions à opérer sur les sommes retenues au titre des conclusions civiles sera adapté d'office.
E. 4.1 S'agissant de la première phase de la procédure relative à l'appel de A.________ Ltd in liquidation, il n'y a pas lieu d'en modifier le règlement des frais. Elle obtient certes gain de cause sur la confiscation d'un montant supplémentaire, mais cela n'est pas déterminant par rapport aux montants déjà confisqués par arrêt 501 2021 194 du 28 mars 2023. Elle perd en outre s'agissant de ses conclusions civiles, sur lesquelles elle a retiré son appel, d'autres avoirs séquestrés, du montant de la créance compensatrice et de son indemnité procédurale. Il se justifie dans ces conditions de laisser les frais relatifs à la première phase de la procédure relative à son appel, fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-, débours forfaitaires CHF 300.-), à sa charge à raison des quatre cinquièmes, soit CHF 2'640.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il doit en aller de même s'agissant de l'indemnité procédurale au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, soit un montant de CHF 2'029.50, qui lui avait été allouée, à la charge du prévenu.
E. 4.2 En ce qui concerne les frais de procédure relatifs à l'appel joint de B.________ et C.________, fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours forfaitaires CHF 200.-), ils avaient été mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), et aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP ne leur avait été allouée. Le résultat de la présente cause ne conduit pas à en décider autrement.
E. 4.3 S'agissant des frais relatifs à la seconde phase de la procédure d'appel, qui opposait A.________ Ltd in liquidation à B.________ et C.________ exclusivement, ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-, débours forfaitaires CHF 100.-). Compte tenu des conclusions prises et obtenues, ils seront mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 A.________ Ltd in liquidation pourrait par ailleurs prétendre à l'allocation d'une indemnité procédurale au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP à leur charge. Elle réclame à ce titre un montant de CHF 5'000.- "pour la première et la seconde instance", sans préciser quelle partie de ce montant se rapporte à la seconde phase de la procédure d'appel, ni la justifier. En application de l'art. 433 al. 2 CPP, il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur sa prétention et aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ Ltd in liquidation est partiellement admis. L'appel joint de B.________ et C.________ est partiellement admis. II. Les chiffres 12.ii, 12.iii, 18, 19, 21 et 22 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 ont dorénavant la teneur suivante: 12.ii. En application de l’art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 272'000.- (H.________) est confisquée. iii. [supprimé] 18. En application de l’art. 73 al. 1 let. b et c CP, la somme de CHF 632'163.15 (avoirs confisqués par CHF 426'163.15 et créance compensatrice) est allouée à A.________ Ltd in liquidation à titre d’allocation au lésé. 19. En application de l’art. 73 al. 1 let. b CP, la somme de CHF 6'385.50 (avoirs confisqués) est allouée à B.________ et C.________ à titre d’allocation au lésé. 21.i. Les conclusions civiles formulées par A.________ Ltd in liquidation sont admises partiellement; partant, D.________ est condamné à verser à cette dernière les sommes de CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2009, à titre de réparation du dommage subi. ii. Il y aura lieu de déduire de ces sommes les montants effectivement perçus par A.________ Ltd in liquidation à concurrence de CHF 366'657.95, EUR 14'524.86, USD 966.53 (somme des biens restitués), AUD 621'761.56 (convention du 16.07.2021) et CHF 632'163.15 (allocation au lésé). 22.i. Les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ sont admises partiellement; partant, D.________ et condamné à verser à ces derniers la somme de CHF 436'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2012, à titre de réparation du dommage subi. ii. Il y aura lieu de déduire de cette somme les montants effectivement perçus par B.________ et C.________ à concurrence de CHF 6'385.50 (allocation au lésé). III. Les frais de procédure relatifs à l'appel de A.________ Ltd in liquidation sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-) pour la première phase de la procédure d'appel, et à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-, débours forfaitaires CHF 100.-) pour la seconde phase de la procédure d'appel. Les frais de la première phase de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ Ltd in liquidation à raison des quatre cinquièmes, soit CHF 2'640.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. IV. Pour la première phase de la procédure d'appel, en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, il est alloué à A.________ Ltd in liquidation, à la charge de D.________, une indemnité de CHF 2'029.50, hors TVA. V. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée à A.________ Ltd in liquidation. VI. Les frais de procédure relatifs à l'appel joint de B.________ et C.________ sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours forfaitaires CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée pour l'appel à B.________ et C.________. VI. Il est pris acte de l'entrée en force du chiffre VII, 3e alinéa de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2023. Il a la teneur suivante: VII. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée pour l'appel à K.________, L.________ et M.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2026/dbe Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 43 Arrêt du 24 août 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Marielle Dumas Parties A.________ LTD IN LIQUIDATION, partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Laurent Winkelmann, avocat, défenseur choisi contre B.________ et C.________, parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, intimés et appelants joints, représentés par Me Nicolas Kolly, avocat, défenseur choisi Objet Confiscation (art. 70 CP), allocation aux lésés (art. 73 CP) Appel du 23 décembre 2021 et appel joint du 15 février 2022 contre le jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (7B_110/2023) du 3 mars 2026 annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2023 (501 2021 194)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ Ltd était une société créée le 7 septembre 2005 selon le droit des Îles Vierges Britanniques, et transformée en fonds de placement professionnel en 2010, dont les actions sans droit de vote étaient réparties en différentes catégories. Il s'agissait d'un fonds de placement professionnel selon la législation des Îles Vierges Britanniques, destiné à des investisseurs institutionnels et spécialement qualifiés. D.________ a été enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 et jusqu'au 25 novembre 2013. Il était en outre le seul détenteur des actions avec droit de vote dès le 1er avril 2008. A.________ Ltd n'était pas autorisé à la distribution au public en Suisse, sauf à destination des investisseurs qualifiés. En date du 5 novembre 2015, A.________ Ltd étant insolvable, sa mise en liquidation a été décidée et la société E.________ AG mandatée pour assurer la liquidation selon la législation des Îles Vierges Britanniques. B. Le 25 avril 2014, retenant qu’il ressortait d'une information transmise par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent que D.________ aurait déterminé un certain nombre de personnes physiques et morales à lui confier d'importantes sommes d'argent qu'il aurait ensuite (partiellement) investies dans des fonds de placement dénués d'actifs sous-jacents, et lésé au moyen de cette escroquerie pyramidale selon le système de Ponzi les intérêts pécuniaires des investisseurs, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de D.________. Le Ministère public a établi son acte d'accusation en date du 5 mars 2020. Il a mis D.________ en prévention d'escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent et faux dans les titres en se fondant en particulier sur les faits suivants: Entre 2008 et 2013, D.________ a obtenu environ CHF 70’000'000.- de la part de divers investisseurs en vue d'investir dans des parts des sous-fonds de A.________ Ltd, en promettant des rendements élevés et un capital garanti. Agissant en qualité de manager de A.________ Ltd, il a fait effectuer aux sous-fonds de A.________ Ltd des investissements à Londres, en Australie, au Brésil et en République tchèque. Les investissements étaient effectués sans garantie, D.________ faisant au surplus aveuglément confiance à ses cocontractants locaux, sans jamais se rendre sur place pour suivre correctement les investissements immobiliers. Une partie de l'argent a par ailleurs été versé aux sociétés de D.________, utilisé pour rembourser les anciens investisseurs et régler des dépenses privées. Les fonds de B.________ et C.________, clients de D.________, n'ont pas été investis dans les sous-fonds de A.________ Ltd, mais versés sur les comptes d'autres sociétés du prévenu, pour une perte nette de CHF 536'000.- [recte: CHF 436'000.-] sur des fonds de CHF 700'000.- versés à F.________ SA et G.________ SA, et compte tenu d'un remboursement de CHF 264'000.- obtenu. C. Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique a reconnu D.________ coupable d'abus de confiance qualifié (notamment envers B.________ et C.________), d'escroquerie par métier, de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres. S'agissant du sort des avoirs confisqués, il a ordonné des restitutions, prévu la consignation de certains fonds et un appel aux personnes concernées à faire valoir leurs droits, condamné D.________ au paiement d'une créance compensatrice de CHF 206'000.-, et alloué certains montants à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A.________ Ltd in liquidation et à B.________ et C.________ à titre d'allocation au lésé. En ce qui concerne les conclusions civiles, il a admis partiellement notamment celles de A.________ Ltd in liquidation et de B.________ et C.________. D. Le jugement du 5 octobre 2021 a fait l'objet de plusieurs déclarations d'appel, notamment de A.________ Ltd in liquidation (procédure 501 2021 194), et d'un appel joint à l'appel de A.________ Ltd in liquidation de B.________ et C.________. Par arrêt du 28 mars 2023, la Cour d'appel pénal a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ Ltd in liquidation ainsi que l'appel joint interjeté par B.________ et C.________. Elle a réformé le jugement du 5 octobre 2021 en ce sens que D.________ était reconnu coupable d'abus de confiance qualifié (au préjudice de B.________ et C.________ et de divers investisseurs), de gestion déloyale qualifiée (au préjudice notamment de A.________ Ltd in liquidation) ainsi que de faux dans les titres. S'agissant des aspects liés au sort des avoirs saisis, à la créance compensatrice prononcée contre D.________ et aux conclusions civiles formulées par les parties plaignantes, le jugement du 5 octobre 2021 a en outre été partiellement réformé. La Cour d'appel pénal a en particulier levé le séquestre du produit de la vente de l'immeuble de H.________, restitué une somme de CHF 150'000.- (H.________) à B.________ et C.________ (ch. 12.ii du dispositif), confisqué une somme de CHF 122'000.- (H.________) (ch. 12.iii), remis à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile en lien avec différentes poursuites le solde du produit de la vente de l'immeuble de H.________, par CHF 552'430.- (ch. 12.iv), et dit que le solde éventuel du produit de la vente de l'immeuble de H.________, après règlement desdites poursuites sera acquis à l’Etat par compensation avec les frais de procédure d’appel et de première instance dus par le prévenu (ch. 12.v). La Cour d'appel pénal a par ailleurs, à titre d'allocation aux lésé, alloué à A.________ Ltd in liquidation la somme de CHF 483'663.15 (avoirs confisqués par CHF 277'663.15 et créance compensatrice, ch. 18), et à B.________ et C.________ celle de CHF 4'885.50 (avoirs confisqués, ch. 19). Enfin, après avoir déterminé les montants à hauteur desquels les conclusions civiles formulées par A.________ Ltd in liquidation et par B.________ et C.________ étaient admises, elle a précisé qu'il y aura lieu de déduire de ces sommes les montants effectivement perçus par ceux-ci, à concurrence notamment de CHF 483'663.15 (allocation au lésé) pour la première (ch. 21.ii) et de CHF 150'000.- (somme des biens restitués) et CHF 4'885.50 (allocation au lésé) pour les seconds (ch. 22.ii). Les frais de procédure relatifs à l'appel de A.________ Ltd in liquidation ont été mis à la charge de celle-ci à raison des quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (ch. VIII). Ceux relatifs à l'appel joint de B.________ et C.________ ont été mis à leur charge, solidairement entre eux (ch. IX). E. L'arrêt du 28 mars 2023 a fait l'objet de deux recours au Tribunal fédéral, interjetés par le prévenu d'une part, et par A.________ Ltd in liquidation d'autre part. Par arrêt du 3 mars 2026 (7B_110/2023), Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de A.________ Ltd in liquidation en ce qui concerne la restitution d'un montant de CHF 150'000.- à B.________ et C.________ et renvoyé la cause à la Cour d'appel pénal afin qu'elle examine la question d'une éventuelle confiscation dudit montant et statue, le cas échéant, sur son attribution aux lésés au sens de l'art. 73 CP, et détermine, au terme de cet examen, s'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des frais et indemnités de la procédure cantonale. Elle a en revanche rejeté le recours de A.________ Ltd in liquidation pour le surplus. F. Le 30 mars 2026, la direction de la procédure a décidé de traiter la seconde phase de la procédure d'appel relative à l'appel de A.________ Ltd in liquidation en procédure écrite.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 A l'invitation de la direction de la procédure, l'appelante a déposé une motivation le 30 avril 2026. Elle concluait à la confiscation de la somme de CHF 150'000.- du produit de la vente de l'immeuble de H.________, et à l'allocation à elle-même de la somme de CHF 632'163.15 d'avoirs confisqués et créance compensatrice, dont notamment 99% de CHF 150'000.-. Elle demandait également qu'il soit pris acte qu'elle cède à l'Etat sa créance envers le prévenu à concurrence de la quote-part de la somme confisquée qui lui sera allouée, et précisait qu'il y aurait lieu de déduire des conclusions civiles admises les montants effectivement perçus, à concurrence de CHF 632'163.15 en ce qui concerne l'allocation au lésé. Enfin, elle demandait que les frais relatifs à la procédure relative à son propre appel soient mis à la charge du prévenu et/ou de B.________ et C.________, et que ceux- ci soient astreints à lui verser, conjointement et solidairement entre eux, une indemnité de CHF 5'000.-, hors TVA, pour la première et la seconde instance. Les intimés ont déposé leur détermination le 6 juillet 2026 et conclu à la confiscation de la somme de CHF 150'000.- du produit de la vente de l'immeuble de H.________, et à l'allocation à eux-mêmes de cette somme. En ce qui concerne la répartition des frais, ils s'en sont remis à justice. Le 17 juillet 2026, A.________ Ltd in liquidation a déposé une détermination spontanée, concluant au rejet des conclusions de B.________ et C.________ et persistant dans ses propres conclusions. en droit 1. La présente phase de la procédure d'appel portant exclusivement sur des mesures au sens des art. 70 et 73 CP, la direction de la procédure a décidé de la traiter en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP). A.________ Ltd in liquidation a déposé une motivation écrite en date du 30 avril 2026 (art. 406 al. 3 CPP), à laquelle B.________ et C.________ ont répondu le 6 juillet 2026 (art. 406 al. 4 et art. 390 al. 2 CPP). Il n'a pas été ordonné de second échange d'écritures (art. 390 al. 3 CPP). 2. 2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 est renvoyée (arrêt TF 6B_200/2026 du 15 juin 2026 consid. 1.5.1 destiné à la publication, et les références). 2.2. En l'espèce, l'ensemble des points soulevés dans le recours interjeté par A.________ Ltd in liquidation et rejetés par le Tribunal fédéral, sont entrés en force, à l'exception du sort d'un montant de CHF 150'000.- provenant du produit de la vente de l'immeuble de H.________ et, cas échéant, les montants confisqués et alloués à A.________ Ltd in liquidation et à B.________ et C.________ (ch. 12.ii, 12.iii, 18, 19, 21.ii et 22.ii du dispositif de l'arrêt du 28 mars 2023), pour lesquels le recours de A.________ Ltd in liquidation a été admis, et la cause renvoyée à la Cour de céans à qui il appartient d'examiner la question d'une éventuelle confiscation dudit montant et de statuer, le cas échéant, sur son attribution aux lésés au sens de l'art. 73 CP (voir arrêt TF 7B_110/2023 du 3 mars 2026 consid. 7). Il s'agit là des seules questions à examiner dans la présente procédure, la Cour devant déterminer en outre, au terme de cet examen, s'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des frais et indemnités de la procédure cantonale 501 2021 194. 3. 3.1. Il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral TF 7B_110/2023 du 3 mars 2026 que le montant de CHF 150'000.- ne peut pas être restitué directement à B.________ et C.________ en application de l'art. 70 al. 1 in fine CP (consid. 6.4.4.7), bien que son origine et sa traçabilité ont pu être établies (consid. 6.4.3). 3.2. 3.2.1. Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 et les références). La notion de valeurs patrimoniales contenue aux art. 70 ss CP s’interprète de façon très large. Les valeurs patrimoniales assujetties à la confiscation sont ainsi constituées de tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d’une infraction, appréciables en argent, pouvant être déterminés de façon comptable, susceptibles cas échéant d’être chiffrés dans le cadre d’une décision de créance compensatrice. C’est en particulier le cas lorsque l’obtention de valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l’infraction ou lorsqu’elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l’infraction (CR-CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, 2e éd. 2021, art. 70 n. 13a). La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("Papierspur", "paper trail"). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (arrêt TF 7B_110/2023 du 3 mars 2026 consid. 13.1 destiné à la publication, et les références).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.2.2. En l'espèce, il ressort des constatations des premiers juges, confirmées en cela par l'arrêt 501 2021 190 du 28 mars 2023 et par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_109/2023 du 3 mars 2026, que l'essentiel de l'activité du prévenu de 2008 à 2015 était consacré à faire fonctionner A.________ Ltd, et cela de manière délictuelle. Une grande, voire la majeure partie des sommes que les investisseurs destinaient à l'acquisition de parts dans l'un ou l'autre des sous-fonds de A.________ Ltd n'a en réalité jamais bénéficié à ceux-ci. Ces montants ont au contraire servi à rembourser d'autres investisseurs, utilisés pour d'autres investissements ou permis de couvrir les dépenses courantes des sociétés du prévenu ou ses dépenses personnelles. Par ailleurs, en tant qu'organe de A.________ Ltd in liquidation, le prévenu n'a pas préservé les intérêts de celle-ci, le dommage subi correspondant à l'intégralité des investissements effectués par les investisseurs. L'enrichissement illégitime obtenu par le prévenu se compose de l'ensemble des investissements obtenus sous gestion, ce qui lui a permis, d'une part, de faire fonctionner le système qu'il avait mis en place, et, d'autre part, de percevoir des commissions trop élevées basées sur une valeur des actifs surévaluée par ses soins, de virer des capitaux de A.________ Ltd à ses propres sociétés, de financer une partie de son salaire et de s'offrir un train de vie conséquent. En outre, le prévenu était enregistré comme administrateur dès le 27 septembre 2005 et comme seul détenteur des actions de classe A avec droit de vote dès le 1er avril 2008. Il disposait ainsi des pleins pouvoirs pour gérer A.________ Ltd et il a profité de cette position pour utiliser les fonds dont bénéficiait la société selon sa propre appréciation. Enfin, par le biais d'un certain nombre d'actes de gestion, le prévenu a profité personnellement des fonds dont il avait la charge ou les a utilisés au bénéfice d'autres sociétés dont il était actionnaire et administrateur, et s'est approprié des actifs de la société à des fins d’enrichissement personnel ou d'enrichissement des autres sociétés dont il était actionnaire et administrateur. Dans ces conditions, dans la mesure où il a été établi que l'essentiel de l'activité du prévenu était délictuelle, il convenait de soumettre à la confiscation les valeurs patrimoniales séquestrées, ce qui a été fait pour l'essentiel, et en particulier par l'arrêt 501 2021 190 du 28 mars 2023, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_110/2023 du 3 mars 2026. Il doit par conséquent et pour les mêmes motifs en aller de même de la somme de CHF 150'000.- précitée. En effet, en ce qui concerne ce montant, il a été retenu dans l'arrêt 501 2021 190 du 28 mars 2023, confirmé sur ce point par l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_110/2023 du 3 mars 2026 (consid. 6.4.3), que le montant de CHF 150'000.- versé à I.________ SA a été transmis à J.________ SA le 3 décembre 2012 et utilisé le même jour pour payer une facture en lien avec des travaux de charpenterie effectués sur le chalet de H.________. Il en résulte que la partie du chalet dont la rénovation a été rendue possible grâce aux détournements de fonds a été substituée, dans un premier temps, à la somme investie, avant que la réalisation du chalet opère une nouvelle transformation de cette partie en liquidités. Il s'agit de deux cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat). Cette somme peut et doit par conséquent faire l'objet d'une confiscation en application de l'art. 70 al. 1 CP, ce qui n'est d'ailleurs contesté par aucune des parties à la présente procédure. C'est dès lors une somme totale de CHF 272'000.- (122'000 + 150'000) qui sera confisquée s'agissant du produit de la vente du chalet de H.________. L'appel de A.________ Ltd in liquidation est admis dans cette mesure. 3.3. 3.3.1. Concernant la somme encore litigieuse de CHF 150'000.-, l'appelante fait valoir qu'elle doit être allouée à elle-même et à B.________ et C.________ dans la même proportion que les autres
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 fonds confisqués, soit respectivement 99% et 1%, cette répartition ayant au surplus été confirmée par le Tribunal fédéral en ce qui concerne les autres valeurs confisquées. Les intimés de leur côté estiment que, dans la mesure où cette somme est la contre-valeur exacte de l'argent qu'ils ont investi, elle doit leur être allouée dans son intégralité. Ils se fondent à cet égard sur une opinion doctrinale, qui retient que, lorsque l'origine des biens a été établie, c'est au lésé ainsi déterminé que les valeurs doivent être allouées, une répartition proportionnelle des biens confisqués étant exclue dans ce cas car l'art. 73 CP n'institue pas de solidarité entre les victimes d'un même auteur. 3.3.2. Lorsque la confiscation est prononcée, l'art. 73 al. 1 let. b CP permet, à titre subsidiaire, l'allocation au lésé. Aux termes de l'art. 73 al. 1 CP en effet, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b), et/ou les créances compensatrices (let. c). L'allocation au lésé peut ainsi se rapporter à des valeurs patrimoniales confisquées en vertu de l'art. 70 CP lorsque les conditions de cette mesure sont réalisées (ATF 145 IV 237 consid. 3.2; arrêt TF 6B_474/2018 précité consid. 3.1). L'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 21), celle- ci pouvant intervenir à tous les stades de la procédure (BSK-Strafrecht I – BAUMANN, 4e éd. 2019, art. 73 n. 19), et le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Sur ce plan, le Tribunal fédéral a souligné dans sa jurisprudence que le mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP correspond à la préoccupation d'éviter qu'une mesure de confiscation aboutisse à enrichir l'Etat au détriment du lésé, direct ou indirect (ATF 145 IV 237 consid. 3.3). 3.3.3. En l'espèce, dans son arrêt 7B_110/2023 du 3 mars 2026, le Tribunal fédéral a relevé, en évoquant les lésés pénaux pour lesquels il n'a pas pu être établi de "paper trail", qu'ils doivent se contenter – en bénéficiant du privilège de l'art. 73 al. 1 let. b CP en relation avec l'art. 44 LP – d'une quote-part provenant de la réalisation des biens confisqués (consid. 6.4.4.5). Il a également jugé que l'inégalité de traitement qui confère des privilèges aux lésés pénaux bénéficiant d'un "paper trail" et qui découle de la décision de ne pas limiter la restitution directe des biens à ceux sur lesquels la personne lésée peut faire valoir un droit réel, présente de grands inconvénients et est d'autant plus problématique qu'elle dépend de hasards. Il a ainsi retenu qu'il ne se justifie pas d'étendre l'application de la jurisprudence – qui admet la restitution directe des valeurs patrimoniales au lésé en cas de remploi improprement dit sans égard aux autres créanciers et lésés – aux biens acquis en remploi proprement dit (consid. 6.4.4.6). Il faut en conclure que l'opinion doctrinale à laquelle se réfèrent les intimés, selon laquelle, lorsque l’autorité compétente découvre la provenance des valeurs patrimoniales séquestrées ou confisquées, elle doit les allouer au lésé déterminé, une répartition proportionnelle des biens confisqués étant exclue dans ce cas, car l’art. 73 CP n’institue pas une solidarité entre les victimes d’un même auteur (HIRSIG-VOUILLOZ, art. 73 n. 11; PC CP, 2e éd. 2017, art. 73 n. 9 et les références), ne peut être suivie en ce qui concerne les biens confisqués qui avaient été acquis en remploi proprement dit, car cela reviendrait à créer une distinction aléatoire, justement critiquée par le Tribunal fédéral.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dans ces conditions, il convient de traiter la somme litigieuse de CHF 150'000.- comme l'ensemble des valeurs confisquées et de la répartir proportionnellement entre A.________ Ltd in liquidation d'une part, et B.________ et C.________ d'autre part. Cette répartition proportionnelle doit être effectuée en fonction des conclusions civiles accordées, soit CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.- pour la première, et CHF 436'000.- pour les seconds. La répartition proportionnelle des fonds confisqués, y compris la somme précitée de CHF 150'000.-, doit ainsi bénéficier à raison de 99% à A.________ Ltd in liquidation et à raison de 1% à B.________ et C.________. 3.4. Compte tenu de la modification du montant des valeurs confisquées, qui s'établit dorénavant à CHF 432'548.65 (282'548.65 [voir consid. 6.3.11.2 de l'arrêt 501 2021 194 du 28 mars 2023] + 150'000), le jugement attaqué sera modifié d'office en ce sens que c'est une somme de CHF 632'163.15 ([432'548.65 + 206'000] x 99%) qui sera allouée à A.________ Ltd in liquidation à titre d’allocation au lésé, alors qu'une somme de CHF 6'385.50 sera allouée au même titre à B.________ et C.________. A des fins de simplification, il sera précisé que l'allocation à ces derniers se fera sur les avoirs confisqués, alors que l'allocation à A.________ Ltd in liquidation aura lieu sur l'intégralité de la créance compensatrice et sur les avoirs confisqués pour le surplus, soit CHF 426'163.15 (432'548.65 – 6'385.50). Le montant des déductions à opérer sur les sommes retenues au titre des conclusions civiles sera adapté d'office. 4. 4.1. S'agissant de la première phase de la procédure relative à l'appel de A.________ Ltd in liquidation, il n'y a pas lieu d'en modifier le règlement des frais. Elle obtient certes gain de cause sur la confiscation d'un montant supplémentaire, mais cela n'est pas déterminant par rapport aux montants déjà confisqués par arrêt 501 2021 194 du 28 mars 2023. Elle perd en outre s'agissant de ses conclusions civiles, sur lesquelles elle a retiré son appel, d'autres avoirs séquestrés, du montant de la créance compensatrice et de son indemnité procédurale. Il se justifie dans ces conditions de laisser les frais relatifs à la première phase de la procédure relative à son appel, fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-, débours forfaitaires CHF 300.-), à sa charge à raison des quatre cinquièmes, soit CHF 2'640.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il doit en aller de même s'agissant de l'indemnité procédurale au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, soit un montant de CHF 2'029.50, qui lui avait été allouée, à la charge du prévenu. 4.2. En ce qui concerne les frais de procédure relatifs à l'appel joint de B.________ et C.________, fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-, débours forfaitaires CHF 200.-), ils avaient été mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), et aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP ne leur avait été allouée. Le résultat de la présente cause ne conduit pas à en décider autrement. 4.3. S'agissant des frais relatifs à la seconde phase de la procédure d'appel, qui opposait A.________ Ltd in liquidation à B.________ et C.________ exclusivement, ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-, débours forfaitaires CHF 100.-). Compte tenu des conclusions prises et obtenues, ils seront mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 A.________ Ltd in liquidation pourrait par ailleurs prétendre à l'allocation d'une indemnité procédurale au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP à leur charge. Elle réclame à ce titre un montant de CHF 5'000.- "pour la première et la seconde instance", sans préciser quelle partie de ce montant se rapporte à la seconde phase de la procédure d'appel, ni la justifier. En application de l'art. 433 al. 2 CPP, il n'y a par conséquent pas lieu d'entrer en matière sur sa prétention et aucune indemnité ne lui sera allouée à ce titre. la Cour arrête : I. L’appel de A.________ Ltd in liquidation est partiellement admis. L'appel joint de B.________ et C.________ est partiellement admis. II. Les chiffres 12.ii, 12.iii, 18, 19, 21 et 22 du dispositif du jugement du Tribunal pénal économique du 5 octobre 2021 ont dorénavant la teneur suivante: 12.ii. En application de l’art. 70 al. 1 CP, la somme de CHF 272'000.- (H.________) est confisquée. iii. [supprimé] 18. En application de l’art. 73 al. 1 let. b et c CP, la somme de CHF 632'163.15 (avoirs confisqués par CHF 426'163.15 et créance compensatrice) est allouée à A.________ Ltd in liquidation à titre d’allocation au lésé. 19. En application de l’art. 73 al. 1 let. b CP, la somme de CHF 6'385.50 (avoirs confisqués) est allouée à B.________ et C.________ à titre d’allocation au lésé. 21.i. Les conclusions civiles formulées par A.________ Ltd in liquidation sont admises partiellement; partant, D.________ est condamné à verser à cette dernière les sommes de CHF 31'990'348.66, EUR 11'999'413.66 et USD 1'381'778.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2009, à titre de réparation du dommage subi. ii. Il y aura lieu de déduire de ces sommes les montants effectivement perçus par A.________ Ltd in liquidation à concurrence de CHF 366'657.95, EUR 14'524.86, USD 966.53 (somme des biens restitués), AUD 621'761.56 (convention du 16.07.2021) et CHF 632'163.15 (allocation au lésé). 22.i. Les conclusions civiles formulées par B.________ et C.________ sont admises partiellement; partant, D.________ et condamné à verser à ces derniers la somme de CHF 436'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2012, à titre de réparation du dommage subi. ii. Il y aura lieu de déduire de cette somme les montants effectivement perçus par B.________ et C.________ à concurrence de CHF 6'385.50 (allocation au lésé). III. Les frais de procédure relatifs à l'appel de A.________ Ltd in liquidation sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3'000.-; débours forfaitaires CHF 300.-) pour la première phase de la procédure d'appel, et à CHF 1'100.- (émolument CHF 1'000.-, débours forfaitaires CHF 100.-) pour la seconde phase de la procédure d'appel. Les frais de la première phase de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ Ltd in liquidation à raison des quatre cinquièmes, soit CHF 2'640.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Les frais de la seconde phase de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. IV. Pour la première phase de la procédure d'appel, en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, il est alloué à A.________ Ltd in liquidation, à la charge de D.________, une indemnité de CHF 2'029.50, hors TVA. V. Pour la seconde phase de la procédure d'appel, aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée à A.________ Ltd in liquidation. VI. Les frais de procédure relatifs à l'appel joint de B.________ et C.________ sont fixés à CHF 2'200.- (émolument CHF 2'000.-; débours forfaitaires CHF 200.-). Ils sont mis à la charge de B.________ et C.________, solidairement entre eux. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée pour l'appel à B.________ et C.________. VI. Il est pris acte de l'entrée en force du chiffre VII, 3e alinéa de l'arrêt de la Cour d'appel pénal du 28 mars 2023. Il a la teneur suivante: VII. Aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP n'est allouée pour l'appel à K.________, L.________ et M.________. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2026/dbe Le Président La Greffière-rapporteure